- Mehman a écrit:
- Merci pour vos messages. Ça m'éclaircit mieux. Donc au final les shiites et les hannafites ont la meme politique du hallal en ce qui concerne le monde marin.
Pour ce qui est d'egorger les poissons j'ai jamais entendu ça.
Mais j'ai une anecdote assez amusante :
J'étais allé avec des amis manger aux restaurants. Les gens pensent un peu naïvement que les musulmans ne mangent que pas le porc. Donc ils ont ammené un plat de porc et j'ai dit non je peux pas, après ils ont amené un omar et j'ai dit non je peux pas. Après ils ont ammené une sorte de créature aquatique que j'ai tout de suite jugé comme haram et après ils ont ammené des pates de poulets, dans le doute j'ai pas mangé ( je me suis dit ça doit sûrement pas être hallal ). Et j'étais vraiment géné de tout refuser parce que j'étais invité. Et c'est là qu'ils ont amené un plat de petites crevettes et c'est la que j'ai été contraint à faire un génocide de crevettes.
Personnellement ces fruits de mer même s'ils étaient hallal j'en mangerait jamais. Poulpe, moule, crabe et même crevette c'est pas pour moi.
Bref Merci pour vos précisions.
Salam !
Amusante ton anecdote
(au fait, on écrit
homard, je me permets de te corriger parce que manger des Omars...ça sent le cannibalisme
).
Par rapport à ta question, il y a quelque temps je ne sais plus qui avait mis ici (mais je ne suis pas sûr si c'était ici ou sur un autre site :s) un grand schéma avec tout ce qui est licite et illicite selon les différentes écoles. J'ai essayé de le retrouver mais j'ai pas pu. J'y ai vu des choses étonnante...je ne me souviens plus des détails mais on y voyait de très importantes différences selon les mazaheb. Si je retrouve le schéma je le te montrerai.
Sur internet j'ai trouvé ceci :
"Question: Est-il permis au musulman de consommer des moules ? et des crevettes ?
Réponse: Toutes les écoles de jurisprudence
à part l'école hanafite, c'est à dire les écoles châféites, hambalites et mâlékites considèrent que la plupart des animaux aquatiques (dont les moules et les crevettes) est licite. Ils appuient leur avis à ce sujet par un certain nombre d'arguments, dont les deux suivants :
Il y a tout d'abord le verset suivant du Qour'aane: "La chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs." (Sourate 5 / Verset 96)
Selon eux, l'expression "la chasse en mer" se rapporte à tous les animaux qui y vivent. Par conséquent, leur consommation est licite.
Il y a aussi un Hadith du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) qui dit, au sujet de la mer: "Son eau est pure et "ses cadavres" (c'est à dire les animaux qui s'y trouvent et qui n'ont pas été égorgés rituellement) sont licites." (Sounan Tirmidhi - Authentifié par Al Albâni)
Selon les oulémas de l'école hanafite, parmi les animaux aquatiques, seule la consommation du "poisson"1 est licite. Leur avis à ce sujet repose notamment sur l'argument suivant :
Le Qour'aane énonce : "Certes, Il vous est interdit la chair d'une bête morte..." (Sourate 2 / Verset 173)
Ce verset interdit sans aucune distinction la consommation de bêtes mortes, c'est à dire des animaux qui ne sont pas égorgés suivant le rituel musulman. Il y a seulement deux exceptions qui ont été rapportées du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) à cette condamnation générale :
"Seules deux choses mortes (c'est à dire non égorgées) nous ont été rendues licites : le poisson1 ("al hoût") et la sauterelle (...)."
(Sounan Ibn Mâdja, Mousnad Ahmad - Qualifié de Hassan par Al Arnâoût; authentifié par Al Albâni) 2
La moule n'étant pas considérée par les linguistes arabes comme faisant partie de la catégorie d'"al hoût", les juristes hanafites considèrent donc qu'elle n'est pas halâl. Et il en est de même pour l'huître, le calmar, la seiche, le poulpe (pieuvre), la Coquille Saint-Jaques et tous les autres mollusques comestibles.
Pour ce qui est de la crevette, il y a toujours eu des divergences entre les juristes hanafites eux-mêmes :
Certains, considérant la nature biologique de ce petit crustacé (invertébré) qui diffère fondamentalement de celle du poisson (qui fait partie des vertébrés), pensent qu’elle n'est pas concernée par l’exception exprimée par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) et que sa consommation n'est pas licite.
D’autres (comme At Thanwî (rahimahoullâh) - voir "Imdâd oul Fatâwa" - Volume 4 / Page 103), prenant en considération le fait que ce crustacé a été assimilé par des linguistes et experts de la langue arabe à une sorte de "samak" (voir "Jamharat oul loughah" - Volume 3 / Page 414, "Tâdj oul 'Aroûss" - Volume 1 / Page 146 et "Hayât oul Haywân" - Volume 1 / Page 473) et que, sur ce genre de questions, c'est l'usage (al 'ourf) qui prime sur les subtilités d'ordre scientifique, elle est donc concernée par la permission prononcée par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) et sa consommation est halâl.
C'est en considérant cette divergence que Moufti Taqui écrit en substance :
qu'il faut éviter de faire preuve de rigidité lorsqu'il s'agit d'énoncer un avis juridique (fatwâ) sur cette question; il ne faut donc pas privilégier l'avis d'interdiction à ce niveau, et ce, d'autant plus qu'il ne fait aucun doute que la crevette est halâl selon l'opinion des trois autres Imâms Moudjtahidîn (Ahmad (rahimahoullâh), Mâlik (rahimahoullâh) et Ach Châfi'î (rahimahoullâh)).
l'attitude idéale et celle qui présente le plus de précaution, au niveau individuel, consiste à s'abstenir de manger de ce crustacé dont le caractère juridique fait l'objet d'un doute."
Bon personnellement je m'en fiche parce que je ne mange aucune espèce de viande et la "viande" marine me dégoûte vraiment...l'odeur tantôt et tantôt le seul aspect répugnant de certaines créatures
je vois des gens manger des choses dont je m'abstiendrais même si je mourais.
Dans tous les cas, il est bon de s'abstenir dans le doute.